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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 332172

E. Droit sur des in­ven­tions et des designs

 

1 Les in­ven­tions que le trav­ail­leur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élab­or­a­tion de­squels il a pris part, dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur et con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles, ap­par­tiennent à l’em­ployeur, qu’ils puis­sent être protégés ou non.

2 Par ac­cord écrit, l’em­ployeur peut se réserv­er un droit sur les in­ven­tions que le trav­ail­leur a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’ex­er­cice de son activ­ité au ser­vice de l’em­ployeur, mais en de­hors de l’ac­com­p­lisse­ment de ses ob­lig­a­tions con­trac­tuelles.

3 Le trav­ail­leur qui a fait une in­ven­tion ou créé un design visé à l’al. 2 en in­forme par écrit l’em­ployeur; ce­lui-ci lui fait sa­voir par écrit dans les six mois s’il en­tend ac­quérir ou lui lais­s­er l’in­ven­tion ou le design.

4 Si l’in­ven­tion ou le design n’est pas lais­sé au trav­ail­leur, l’em­ployeur lui verse une rétri­bu­tion spé­ciale équit­able, compte tenu de toutes les cir­con­stances, not­am­ment de la valeur économique de l’in­ven­tion ou du design, de la col­lab­or­a­tion de l’em­ployeur et de ses aux­ili­aires, de l’us­age qui a été fait de ses in­stall­a­tions, ain­si que des dépenses du trav­ail­leur et de sa situ­ation dans l’en­tre­prise.

172 Nou­velle ten­eur sle­on l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 5 oct. 2001 sur les designs, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1456; FF 2000 2587).