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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335c183

c. Après le temps d’es­sai

 

1 Le con­trat peut être ré­silié pour la fin d’un mois moy­en­nant un délai de con­gé d’un mois pendant la première an­née de ser­vice, de deux mois de la deux­ième à la neuvième an­née de ser­vice, de trois mois ultérieure­ment.

2 Ces délais peuvent être modi­fiés par ac­cord écrit, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive; des délais in­férieurs à un mois ne peuvent toute­fois être fixés que par con­ven­tion col­lect­ive et pour la première an­née de ser­vice.

3 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat de trav­ail et que le trav­ail­leur béné­ficie du con­gé de l’autre par­ent au sens de l’art. 329g av­ant la fin du con­trat de trav­ail, le délai de con­gé est pro­longé du nombre de jours de con­gé qui n’ont pas été pris.184

183In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

184 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 27 sept. 2019 (RO 2020 4689; FF 2019 33093743). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).