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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 335f188

3. Con­sulta­tion de la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs

 

1 L’em­ployeur qui en­vis­age de procéder à un li­cen­ciement col­lec­tif est tenu de con­sul­ter la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, les trav­ail­leurs.

2 Il leur donne au moins la pos­sib­il­ité de for­muler des pro­pos­i­tions sur les moy­ens d’éviter les con­gés ou d’en lim­iter le nombre, ain­si que d’en at­ténuer les con­séquences.

3 Il est tenu de fournir à la re­présent­a­tion des trav­ail­leurs ou, à dé­faut, aux trav­ail­leurs tous les ren­sei­gne­ments utiles à cet ef­fet et de leur com­mu­niquer en tout cas par écrit:

a.
les mo­tifs du li­cen­ciement col­lec­tif;
b.
le nombre des trav­ail­leurs auxquels le con­gé doit être sig­ni­fié;
c.
le nombre des trav­ail­leurs habituelle­ment em­ployés;
d.
la péri­ode pendant laquelle il est en­visagé de don­ner les con­gés.

4 Il trans­met à l’of­fice can­ton­al du trav­ail une copie de la com­mu­nic­a­tion prévue à l’al. 3.

188In­troduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vi­gueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804; FF 1993 I 757).