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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 340a

2. Lim­it­a­tions

 

1 La pro­hib­i­tion doit être lim­itée con­ven­able­ment quant au lieu, au temps et au genre d’af­faires, de façon à ne pas com­pro­mettre l’avenir économique du trav­ail­leur con­traire­ment à l’équité; elle ne peut ex­céder trois ans qu’en cas de cir­con­stances par­ticulières.

2 Le juge peut ré­duire selon sa libre ap­pré­ci­ation une pro­hib­i­tion ex­cess­ive, en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances; il aura égard, d’une man­ière équit­able, à une éven­tuelle contre-presta­tion de l’em­ployeur.