Art. 35
b. Effets du décès, de l’incapacité, etc. 1 Les pouvoirs découlant d’un acte juridique s’éteignent par la perte de l’exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d’absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n’ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l’affaire.7 2 Il en est de même lorsqu’une personne morale cesse d’exister, ou lorsqu’une société inscrite au registre du commerce est dissoute. 3 Les droits personnels des parties l’une envers l’autre demeurent réservés. 7 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). |