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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 35

b. Ef­fets du décès, de l’in­ca­pa­cité, etc.

 

1 Les pouvoirs dé­coulant d’un acte jur­idique s’éteignent par la perte de l’ex­er­cice des droits civils, par la fail­lite, par la mort ou par la déclar­a­tion d’ab­sence, soit du re­présenté, soit du re­présent­ant, à moins que le con­traire n’ait été or­don­né ou ne ré­sulte de la nature de l’af­faire.7

2 Il en est de même lor­squ’une per­sonne mor­ale cesse d’ex­ister, ou lor­squ’une so­ciété in­scrite au re­gistre du com­merce est dis­soute.

3 Les droits per­son­nels des parties l’une en­vers l’autre de­meurent réser­vés.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).