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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 352

II. Ob­lig­a­tions spé­ciales du trav­ail­leur

1. Ex­écu­tion du trav­ail

 

1 Le trav­ail­leur est tenu de com­men­cer à temps le trav­ail qu’il a ac­cepté, de l’achever pour le ter­me convenu et d’en livrer le produit à l’em­ployeur.

2 Si le trav­ail ex­écuté est dé­fec­tueux par sa faute, le trav­ail­leur le cor­rige à ses frais dans la mesure où les dé­fauts peuvent être supprimés.