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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 356

A. De la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail

I. Défin­i­tion, ob­jet, forme et durée

1. Défin­i­tion et ob­jet

 

1 Par la con­ven­tion col­lect­ive, des em­ployeurs ou as­so­ci­ations d’em­ployeurs, d’une part, et des as­so­ci­ations de trav­ail­leurs, d’autre part, ét­ab­lis­sent en com­mun des clauses sur la con­clu­sion, l’ob­jet et la fin des con­trats in­di­viduels de trav­ail entre em­ployeurs et trav­ail­leurs in­téressés.

2 La con­ven­tion peut égale­ment con­tenir d’autres clauses, pour­vu qu’elles con­cernent les rap­ports entre em­ployeurs et trav­ail­leurs; elle peut même être lim­itée à ces clauses.

3 La con­ven­tion peut en outre ré­gler les droits et ob­lig­a­tions ré­ciproques des parties con­tract­antes, ain­si que le con­trôle et l’ex­écu­tion des clauses prévues aux al­inéas précédents.

4 Lor­sque plusieurs as­so­ci­ations d’em­ployeurs ou de trav­ail­leurs sont liées par la con­ven­tion, soit pour avoir pris part à sa con­clu­sion, soit pour y avoir ad­héré ultérieure­ment avec le con­sente­ment des parties, elles ont les unes en­vers les autres les mêmes droits et ob­lig­a­tions; tout ac­cord con­traire est nul.