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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 356b

3. Sou­mis­sion à la con­ven­tion

 

1 Les em­ployeurs, ain­si que les trav­ail­leurs au ser­vice d’un em­ployeur lié par la con­ven­tion, peuvent se sou­mettre in­di­vidu­elle­ment à cette dernière avec le con­sente­ment des parties; ils sont dès lors con­sidérés comme liés par la con­ven­tion.

2 La con­ven­tion peut ré­gler les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion. Si elle pré­voit des con­di­tions in­équit­ables, en par­ticuli­er des con­tri­bu­tions ex­cess­ives, le juge peut les an­nuler ou les ra­men­er à de justes lim­ites; toute­fois, les clauses et les ac­cords tend­ant à fix­er des con­tri­bu­tions au profit d’une seule partie sont nuls.

3 Les clauses de la con­ven­tion et les ac­cords entre les parties qui tendent à con­traindre les membres d’as­so­ci­ations d’em­ployeurs ou de trav­ail­leurs à se sou­mettre à la con­ven­tion sont nuls lor­sque ces as­so­ci­ations ne peuvent de­venir parties à la con­ven­tion ou con­clure une con­ven­tion ana­logue.