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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 399

b. En cas de sub­sti­tu­tion

 

1 Le man­dataire ré­pond, comme s’ils étaient si­ens, des act­es de ce­lui qu’il s’est in­dû­ment sub­stitué.

2 S’il avait reçu le pouvoir de se sub­stituer quelqu’un, il ne ré­pond que du soin avec le­quel il a choisi le sous-man­dataire et don­né ses in­struc­tions.

3 Dans les deux cas, le mand­ant peut faire valoir dir­ecte­ment contre la per­sonne que le man­dataire s’est sub­stituée les droits que ce derni­er a contre elle.