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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 407

A. Lettre de crédit

 

1 Est sou­mise aux règles du man­dat et de l’as­sig­na­tion, la lettre de crédit par laquelle le des­tinataire est char­gé de re­mettre, avec ou sans fix­a­tion d’un max­im­um, à une per­sonne déter­minée les valeurs dont celle-ci fera la de­mande.

2 Si aucun max­im­um n’est fixé et que le crédité fasse des de­mandes en dis­pro­por­tion évidente avec la po­s­i­tion des in­téressés, le des­tinataire doit prévenir son cor­res­pond­ant et, jusqu’à ce qu’il en ait reçu des in­struc­tions, surseoir au paiement.

3 Le man­dat con­féré par une lettre de crédit n’est réputé ac­cepté que si l’ac­cept­a­tion a été faite pour une somme déter­minée.