Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 436
5. Commissionnaire se portant acheteur ou vendeur a. Prix et provision 1 Le commissionnaire chargé d’acheter ou de vendre des marchandises, des effets de change ou d’autres papiers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’ordres contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu’il devait vendre. 2 Dans ces cas, le commissionnaire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’exécution du mandat et il a droit tant à la provision ordinaire qu’aux frais d’usage en matière de commission. 3 Pour le surplus, l’opération est assimilée à une vente. |