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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 436

5. Com­mis­sion­naire se port­ant achet­eur ou vendeur

a. Prix et pro­vi­sion

 

1 Le com­mis­sion­naire char­gé d’achet­er ou de vendre des marchand­ises, des ef­fets de change ou d’autres papi­ers-valeurs cotés à la bourse ou sur le marché, peut, à moins d’or­dres con­traires du com­met­tant, livrer lui-même comme vendeur la chose qu’il devait achet­er, ou con­serv­er comme achet­eur celle qu’il devait vendre.

2 Dans ces cas, le com­mis­sion­naire doit compte du prix d’après le cours de la bourse ou du marché au temps de l’ex­écu­tion du man­dat et il a droit tant à la pro­vi­sion or­din­aire qu’aux frais d’us­age en matière de com­mis­sion.

3 Pour le sur­plus, l’opéra­tion est as­similée à une vente.