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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 44

IV. Ré­duc­tion de l’in­dem­nité

 

1 Le juge peut ré­duire les dom­mages-in­térêts, ou même n’en point al­louer, lor­sque la partie lésée a con­senti à la lé­sion ou lor­sque des faits dont elle est re­spons­able ont con­tribué à créer le dom­mage, à l’aug­menter, ou qu’ils ont ag­gravé la situ­ation du débiteur.

2 Lor­sque le préju­dice n’a été causé ni in­ten­tion­nelle­ment ni par l’ef­fet d’une grave nég­li­gence ou im­prudence, et que sa ré­par­a­tion ex­poserait le débiteur à la gêne, le juge peut équit­a­ble­ment ré­duire les dom­mages-in­térêts.