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Art. 445
b. Vente nécessaire 1 Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumable ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai le faire constater officiellement et peut procéder à la vente de la marchandise comme dans les cas d’empêchement de la livrer. 2 Les intéressés seront, autant que possible, informés de la mise en vente. |