Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 470

C. Ré­voca­tion

 

1 L’as­sig­nant peut tou­jours ré­voquer l’as­sig­na­tion à l’égard de l’as­sig­nataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’in­térêt de ce derni­er et, not­am­ment, pour s’ac­quit­ter d’une dette en­vers lui.

2 Il peut la ré­voquer, à l’égard de l’as­signé, tant que ce­lui-ci n’a pas no­ti­fié son ac­cept­a­tion à l’as­sig­nataire.

2bis Si les règles d’un sys­tème de paiement n’en dis­posent pas autre­ment, l’as­sig­na­tion dans le trafic des paie­ments sans numéraire est ir­ré­vocable dès que le mont­ant du virement est débité du compte de l’as­sig­nant.274

3 La fail­lite de l’as­sig­nant em­porte ré­voca­tion de l’as­sig­na­tion qui n’est pas en­core ac­ceptée.

274 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres in­ter­médiés, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2009(RO 20093577; FF 2006 8817).