Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 472
A. Du dépôt en général I. Définition 1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. 2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré. |