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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 473

II. Ob­lig­a­tions du dé­posant

 

1 Le dé­posant doit rem­bours­er au dé­positaire les dépenses que l’ex­écu­tion du con­trat a ren­dues né­ces­saires.

2 Il est tenu d’in­dem­niser le dé­positaire du dom­mage oc­ca­sion­né par le dépôt, à moins qu’il ne prouve que ce dom­mage s’est produit sans aucune faute de sa part.