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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 481

B. Dépôt ir­réguli­er

 

1 S’il a été convenu ex­pressé­ment ou ta­cite­ment que le dé­positaire d’une somme d’ar­gent serait tenu de restituer, non les mêmes es­pèces, mais seule­ment la même somme, il en a les profits et les risques.

2 Une con­ven­tion ta­cite se présume, dans le sens in­diqué, si la somme a été re­mise non scellée et non close.

3 Lor­sque le dépôt con­siste en d’autres choses fon­gibles ou en papi­ers-valeurs, le dé­positaire n’a le droit d’en dis­poser que s’il y a été ex­pressé­ment autor­isé par le dé­posant.