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Art. 481
B. Dépôt irrégulier 1 S’il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d’une somme d’argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. 2 Une convention tacite se présume, dans le sens indiqué, si la somme a été remise non scellée et non close. 3 Lorsque le dépôt consiste en d’autres choses fongibles ou en papiers-valeurs, le dépositaire n’a le droit d’en disposer que s’il y a été expressément autorisé par le déposant. |