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Art. 500
b. Réduction légale de la garantie 1 Lorsque la caution est une personne physique, le montant total dont elle est tenue diminue chaque année, sauf dérogation convenue d’emblée ou subséquemment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage immobilier, de 1 %. Dans tous les cas, le montant dont est tenue la personne physique diminue au moins dans la même proportion que la dette. 2 Font exception les cautionnements de dettes de droit public envers la Confédération ou ses établissements de droit public ou envers un canton, comme les droits de douane, les impôts et autres droits semblables, et les cautionnements de transport, ainsi que les cautionnements d’officiers publics et d’employés et les cautionnements de dettes à montant variable, comme les comptes courants et les contrats de vente par livraisons successives, et de prestations périodiques. BGE
125 III 131 () from 23. Dezember 1998
Regeste: Bürgschaft - öffentliche Beurkundung (Art. 493 Abs. 2 OR). Dem Formzwang unterliegende Elemente der Bürgschaftserklärung (E. 4). Bundesrechtliche Minimalanforderungen an die öffentliche Beurkundung. Rolle der Urkundsperson bei der Annahme wesentlicher Klauseln durch den Bürgen (E. 5). |