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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 500

b. Ré­duc­tion lé­gale de la garantie

 

1 Lor­sque la cau­tion est une per­sonne physique, le mont­ant total dont elle est tenue di­minue chaque an­née, sauf dérog­a­tion conv­en­ue d’em­blée ou sub­séquem­ment, de 3 %, et, si la créance est garantie par un gage im­mob­ilier, de 1 %. Dans tous les cas, le mont­ant dont est tenue la per­sonne physique di­minue au moins dans la même pro­por­tion que la dette.

2 Font ex­cep­tion les cau­tion­ne­ments de dettes de droit pub­lic en­vers la Con­fédéra­tion ou ses ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ou en­vers un can­ton, comme les droits de dou­ane, les im­pôts et autres droits semblables, et les cau­tion­ne­ments de trans­port, ain­si que les cau­tion­ne­ments d’of­fi­ci­ers pub­lics et d’em­ployés et les cau­tion­ne­ments de dettes à mont­ant vari­able, comme les comptes cour­ants et les con­trats de vente par liv­rais­ons suc­cess­ives, et de presta­tions péri­od­iques.