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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 501

c. Pour­suite de la cau­tion

 

1 La cau­tion ne peut être con­trainte de pay­er av­ant le ter­me fixé pour le paiement de la dette, même si l’exi­gib­il­ité en est avancée par suite de la fail­lite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cau­tion­nement, la cau­tion peut, en fourn­is­sant des sûretés d’or­dre réel, de­mander au juge de sus­pen­dre la pour­suite di­rigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réal­isés et qu’un acte de dé­faut de bi­ens défin­i­tif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un con­cord­at ait été con­clu.

3 Si l’exi­gib­il­ité de la dette est sub­or­don­née à un aver­tisse­ment préal­able de la part du créan­ci­er ou du débiteur, le délai ne court, pour la cau­tion, qu’à partir du jour où l’aver­tisse­ment lui est sig­ni­fié.

4 Si le débiteur est dom­i­cilié à l’étranger et se trouve dans l’im­possib­il­ité de s’ac­quit­ter ou ne peut s’ex­écuter que parti­elle­ment en rais­on de pre­scrip­tions de la loi étrangère, par ex­emple en matière de trafic de com­pens­a­tion ou d’in­ter­dic­tion de trans­férer des de­vises, la cau­tion dom­i­ciliée en Suisse peut égale­ment in­voquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait ren­on­cé.