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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 505

g. Avis du créan­ci­er et in­ter­ven­tion dans la fail­lite et le con­cord­at du débiteur

 

1 Lor­sque le débiteur est en re­tard de six mois pour un paiement de cap­it­al ou pour l’in­térêt d’un semestre ou pour un amor­t­isse­ment an­nuel, le créan­ci­er doit aviser la cau­tion. Sur de­mande, il doit en tout temps la ren­sei­gn­er sur l’état de la dette.

2 Si le débiteur est déclaré en fail­lite ou de­mande un con­cord­at, le créan­ci­er est tenu de produire sa créance et de faire tout ce qui peut être exigé de lui pour sauve­garder les droits. Il doit port­er la fail­lite et le sursis con­cordataire à la con­nais­sance de la cau­tion dès qu’il en est lui-même in­formé.

3 Si le créan­ci­er omet l’une de ces form­al­ités, il perd ses droits contre la cau­tion à con­cur­rence du préju­dice ré­sult­ant pour elle de cette omis­sion.