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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 510

II. Cau­tion­nement pour un temps déter­miné; ré­sili­ation

 

1 La cau­tion qui a garanti une dette fu­ture peut, tant que la dette n’a pas pris nais­sance, ré­voquer en tout temps son cau­tion­nement par une déclar­a­tion écrite au créan­ci­er, lor­sque la situ­ation fin­an­cière du débiteur s’est sens­ible­ment ag­grav­ée depuis le jour où elle s’est en­gagée ou lor­squ’il s’avère sub­séquem­ment que cette situ­ation est not­a­ble­ment plus mauvaise qu’elle l’avait ad­mis de bonne foi. Le cau­tion­nement d’of­fi­ci­ers pub­lics ou d’em­ployés ne peut plus être ré­voqué lor­sque la nom­in­a­tion ou l’en­gage­ment a eu lieu.

2 La cau­tion est tenue de ré­parer le dom­mage ré­sult­ant pour le créan­ci­er du fait qu’il s’est fié au cau­tion­nement.

3 La cau­tion qui ne s’est en­gagée que pour un temps déter­miné est libérée, si le créan­ci­er ne pour­suit pas jur­idique­ment l’ex­écu­tion de ses droits dans les quatre se­maines qui suivent l’ex­pir­a­tion de ce temps et s’il ne con­tin­ue ses pour­suites sans in­ter­rup­tion not­able.

4 Si la dette n’est pas exi­gible à ce mo­ment, la cau­tion ne peut se libérer qu’en fourn­is­sant des sûretés d’or­dre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle de­meure liée, sous réserve des dis­pos­i­tions sur la durée max­im­um du cau­tion­nement, comme si cet en­gage­ment avait été convenu jusqu’à l’exi­gib­il­ité de la dette.