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Art. 512
IV. Cautionnement d’officiers publics et d’employés 1 Le cautionnement d’un officier public peut, s’il est de durée indéterminée, être dénoncé pour la fin de chaque période de nomination par avertissement donné une année à l’avance. 2 S’il s’agit d’un office public qui n’est pas conféré pour une période fixe, le cautionnement peut, par avertissement donné une année à l’avance, être dénoncé pour la fin de chaque période de quatre ans comptée à partir de l’entrée en fonctions. 3 Dans le cautionnement d’employés donné pour une durée indéterminée, la caution a le même droit de dénonciation que s’il s’agissait d’officiers publics. 4 Sont réservées les conventions contraires. BGE
84 I 119 () from 11. Juni 1958
Regeste: Art. 4 Abs. 1 des Vollstreckungsabkommens mit Deutschland vom 2. November 1929; Art. 493 Abs. 2 OR. 1. Tragweite des Vorbehalts der öffentlichen Ordnung des Vollstreckungsstaates (Erw. 2). 2. Ist die Vorschrift der öffentlichen Beurkundung bestimmter Bürgschaftserklärungen dem schweizerischen ordre public zuzurechnen? (Erw. 3).
110 II 484 () from 14. Dezember 1984
Regeste: Bürgschaft. Internationales Privatrecht. 1. Formerfordernisse. Rechtswahl; Zulässigkeit der alternativen Anknüpfung an die Formvorschriften des Abschlussorts (E. 1). 2. Zustimmung des Ehegatten. Beurteilung nach Bürgschaftsstatut oder nach Heimatrecht? (Frage offen gelassen; E. 2). |