Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 533

2. Ré­par­ti­tion des bénéfices et des pertes

 

1 Sauf con­ven­tion con­traire, chaque as­so­cié a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soi­ent la nature et la valeur de son ap­port.

2 Si la con­ven­tion ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette déter­min­a­tion est réputée faite pour les deux cas.

3 Il est per­mis de stip­uler qu’un as­so­cié qui ap­porte son in­dus­trie est dis­pensé de con­tribuer aux pertes, tout en pren­ant une part dans les bénéfices.