Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 544

II. Ef­fets de la re­présent­a­tion

 

1 Les choses, créances et droits réels trans­férés ou ac­quis à la so­ciété ap­par­tiennent en com­mun aux as­so­ciés dans les ter­mes du con­trat de so­ciété.

2 Les créan­ci­ers d’un as­so­cié ne peuvent ex­er­cer leurs droits que sur sa part de li­quid­a­tion, à moins que le con­trat de la so­ciété n’en dis­pose autre­ment.

3 Les as­so­ciés sont sol­idaire­ment re­spons­ables des en­gage­ments qu’ils ont as­sumés en­vers les tiers, en agis­sant con­jointe­ment ou par l’en­tremise d’un re­présent­ant; toutes con­ven­tions con­traires sont réser­vées.