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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 550

3. Mode de la li­quid­a­tion

 

1 La li­quid­a­tion qui suit la dis­sol­u­tion de la so­ciété doit être faite en com­mun par tous les as­so­ciés, y com­pris ceux qui étaient ex­clus de la ges­tion.

2 Toute­fois, si le con­trat de so­ciété n’avait trait qu’à cer­taines opéra­tions déter­minées que l’un des as­so­ciés devait faire en son propre nom pour le compte de la so­ciété, cet as­so­cié est tenu, même après la dis­sol­u­tion, de les ter­miner seul et d’en rendre compte aux autres as­so­ciés.