Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 558

B. Présent­a­tion des comptes

 

1 À la fin de l’ex­er­cice, les bénéfices ou les pertes ain­si que la part de chaque as­so­cié sont déter­minés sur la base des comptes an­nuels.287

2 L’in­térêt d’une part de l’ac­tif so­cial peut être bon­ifié à l’as­so­cié, dans les con­di­tions fixées par le con­trat, même si elle a été di­minuée par des pertes subies au cours de l’ex­er­cice. Si le con­trat n’en dis­pose pas autre­ment, l’in­térêt est de 4 %.

3 Lors du cal­cul des bénéfices et des pertes, les hon­o­raires convenus pour le trav­ail d’un as­so­cié sont as­similés à une dette de la so­ciété.

287 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).

 

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