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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 575

B. Dis­sol­u­tion re­quise par les créan­ci­ers d’un as­so­cié

 

1 En cas de fail­lite d’un as­so­cié, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite peut, après un aver­tisse­ment don­né au moins six mois à l’avance, de­mander la dis­sol­u­tion de la so­ciété, même lor­sque celle-ci a été con­stituée pour une durée déter­minée.

2 Le même droit peut être ex­er­cé par le créan­ci­er de chaque as­so­cié, lor­sque ce créan­ci­er a fait saisir la part de li­quid­a­tion de son débiteur.

3 Aus­si longtemps que la dis­sol­u­tion n’est pas in­scrite sur le re­gistre du com­merce, la so­ciété ou les autres as­so­ciés peuvent dé­tourn­er l’ef­fet de l’aver­tisse­ment prévu ci-des­sus en désintéress­ant la masse ou le créan­ci­er pour­suivant.