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Art. 59
II. Mesures de sûreté 1 Celui qui est menacé d’un dommage provenant du bâtiment ou de l’ouvrage d’autrui a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour écarter le danger. 2 Sont réservés les règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés. |