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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 652f378

7. At­test­a­tion de véri­fic­a­tion

 

1 Un réviseur agréé véri­fie le rap­port d’aug­ment­a­tion et at­teste par écrit qu’il est com­plet et ex­act.379

2 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir d’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion lor­sque l’ap­port au nou­veau cap­it­al-ac­tions est fourni en es­pèces, que le cap­it­al-ac­tions n’est pas aug­menté en vue d’une re­prise de bi­ens et que les droits de sou­scrip­tion préféren­tiels ne sont ni lim­ités ni supprimés.

378In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

379 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).