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Art. 653382
II. Augmentation au moyen d’un capital conditionnel 1. Principe 1 L’assemblée générale peut décider la création d’un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option). 2 Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation. 3 Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition. 4 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques383 concernant le capital convertible sont réservées. 382Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |