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Art. 653f398
b. Attestation de vérification 1 À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite. 2 Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt. 398Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |