Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 653g399

c. Modi­fic­a­tion des stat­uts et con­stata­tions du con­seil d’ad­min­is­tra­tion

 

1 À la ré­cep­tion de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion mod­i­fie les stat­uts et con­state:

1.
le nombre, la valeur nom­inale et l’es­pèce des ac­tions nou­velle­ment émises;
2.
le cas échéant, les priv­ilèges at­tachés à cer­taines catégor­ies d’ac­tions;
3.
l’état du cap­it­al-ac­tions et du cap­it­al con­di­tion­nel à la fin de l’ex­er­cice ou au mo­ment de la véri­fic­a­tion;
4.
que les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion de cap­it­al lui ont été présentées.

2 Si les stat­uts pré­voi­ent une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ad­apte, dans le cadre de la modi­fic­a­tion des stat­uts, la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation en fonc­tion du mont­ant de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions, à moins que cette aug­ment­a­tion ne re­pose sur une autor­isa­tion don­née au con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’aug­menter le cap­it­al-ac­tions au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel.

3 La dé­cision re­l­at­ive à la modi­fic­a­tion des stat­uts et les con­stata­tions re­vêtent la forme au­then­tique. L’of­fi­ci­er pub­lic men­tionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions et at­teste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte au­then­tique.

399In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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