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Art. 653j402
III. Réduction du capital-actions 1. Réduction ordinaire a. Principes 1 L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d’administration prépare et exécute la réduction. 2 La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d’actions. 3 Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins. 4 L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. 402 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |