Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 653k403

b. Garantie des créances

 

1 Lor­squ’il est prévu de ré­duire le cap­it­al-ac­tions, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion in­forme les créan­ci­ers qu’ils peuvent ex­i­ger des sûretés s’ils produis­ent leurs créances. L’ap­pel est pub­lié dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce. Les créances sont produites par écrit, en pré­cis­ant leur mont­ant et leur mo­tif jur­idique.

2 La so­ciété garantit les créances à con­cur­rence de la di­minu­tion de la couver­ture ré­sult­ant de la ré­duc­tion du cap­it­al lor­sque les créan­ci­ers l’ex­i­gent dans les 30 jours qui suivent la paru­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce.

3 L’ob­lig­a­tion de fournir des sûretés s’éteint si la so­ciété ex­écute la créance ou prouve que la ré­duc­tion du cap­it­al ne com­pro­met pas l’ex­écu­tion de la créance. S’il ex­iste une at­test­a­tion de véri­fic­a­tion, l’ex­écu­tion de la créance est réputée ne pas être com­prom­ise.

403 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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