Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 653v414

4. Aug­ment­a­tion et ré­duc­tion du cap­it­al-ac­tions par l’as­semblée générale

 

1 Si, pendant la durée de valid­ité de l’autor­isa­tion don­née au con­seil d’ad­min­is­tra­tion, l’as­semblée générale dé­cide d’aug­menter ou de ré­duire le cap­it­al-ac­tions ou de mod­i­fi­er la mon­naie dans laquelle le cap­it­al-ac­tions est fixé, la dé­cision in­stitu­ant une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al devi­ent caduque. Les stat­uts doivent être ad­aptés en con­séquence.

2 Si l’as­semblée générale dé­cide de créer un cap­it­al con­di­tion­nel, la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure de la marge de fluc­tu­ation sont relevées en fonc­tion du mont­ant de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al-ac­tions. Au lieu de cela, l’as­semblée générale peut égale­ment dé­cider, dans les lim­ites de la marge de fluc­tu­ation existante, de con­férer ultérieure­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion une autor­isa­tion d’aug­menter le cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel.

414 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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