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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 68

A. Prin­cipes généraux

I. Ex­écu­tion par le débiteur lui-même

 

Le débiteur n’est tenu d’ex­écuter per­son­nelle­ment son ob­lig­a­tion que si le créan­ci­er a in­térêt à ce qu’elle soit ex­écutée par le débiteur lui-même.