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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 687

5. Ac­tions nom­in­at­ives non en­tière­ment libérées

 

1 L’ac­quéreur d’une ac­tion nom­in­at­ive qui n’est pas in­té­grale­ment libéré ré­pond des verse­ments à l’égard de la so­ciété dès qu’il est in­scrit sur le re­gistre des ac­tions.

2 Lor­sque le souscripteur aliène son ac­tion, il peut être recher­ché pour le mont­ant non ver­sé si la so­ciété est déclarée en fail­lite dans les deux ans qui suivent son in­scrip­tion sur le re­gistre du com­merce et si l’ay­ant cause a été déclaré déchu de ses droits d’ac­tion­naire.

3 L’alién­ateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’in­scrip­tion de l’ac­quéreur sur le re­gistre des ac­tions, délié de l’ob­lig­a­tion de faire des verse­ments.

4 Tant que des ac­tions nom­in­at­ives ne sont pas libérées à con­cur­rence de leur valeur nom­inale, le mont­ant ver­sé doit être in­diqué sur le titre.