Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 689d497

c. Re­présent­ant in­dépend­ant et re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété dans les so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse

 

1 Les stat­uts d’une so­ciété dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse peuvent dis­poser qu’un ac­tion­naire ne peut être re­présenté à l’as­semblée générale que par un autre ac­tion­naire.

2 Lor­sque les stat­uts en dis­posent ain­si, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion est tenu, si un ac­tion­naire le de­mande, de désign­er un re­présent­ant in­dépend­ant ou une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété, auxquels peut être trans­mis l’ex­er­cice des droits so­ci­aux.

3 En pareil cas, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion in­dique aux ac­tion­naires, au moins 10 jours av­ant l’as­semblée générale, qui ils peuvent man­dater pour re­présenter leurs ac­tions. Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne re­m­plit pas cette ob­lig­a­tion, l’ac­tion­naire peut man­dater un tiers de son choix pour le re­présenter à l’as­semblée générale. Les stat­uts règlent les mod­al­ités con­cernant la désig­na­tion du re­présent­ant.

4 L’art. 689c, al. 4, s’ap­plique aus­si bi­en lor­squ’un re­présent­ant in­dépend­ant est man­daté que lor­sque l’ex­er­cice des droits so­ci­aux est trans­mis à un membre d’un or­gane de la so­ciété.

497In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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