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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 692

III. Droit de vote à l’as­semblée générale

1. Prin­cipe

 

1 Les ac­tion­naires ex­er­cent leur droit de vote à l’as­semblée générale pro­por­tion­nelle­ment à la valeur nom­inale de toutes les ac­tions qui leur ap­par­tiennent.

2 Chaque ac­tion­naire a droit à une voix au moins, même s’il ne pos­sède qu’une ac­tion. La so­ciété peut toute­fois lim­iter, dans les stat­uts, le nombre de voix at­tribué au por­teur de plusieurs ac­tions.

3504

504 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).