Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 697510

IV. Droit aux ren­sei­gne­ments et à la con­sulta­tion

1. Ren­sei­gne­ments

 

1 Lors de l’as­semblée générale, tout ac­tion­naire peut de­mander des ren­sei­gne­ments au con­seil d’ad­min­is­tra­tion sur les af­faires de la so­ciété et à l’or­gane de ré­vi­sion sur l’ex­écu­tion et le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion.

2 Dans les so­ciétés dont les ac­tions ne sont pas cotées en bourse, des ac­tion­naires re­présent­ant en­semble au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix peuvent de­mander par écrit des ren­sei­gne­ments au con­seil d’ad­min­is­tra­tion sur les af­faires de la so­ciété.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion fournit les ren­sei­gne­ments dans un délai de quatre mois. Les ré­ponses du con­seil d’ad­min­is­tra­tion sont mises à la dis­pos­i­tion des ac­tion­naires pour con­sulta­tion au plus tard lors de l’as­semblée générale suivante.

4 Les ren­sei­gne­ments doivent être fournis dans la mesure où ils sont né­ces­saires à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire et ne com­pro­mettent pas le secret des af­faires ni d’autres in­térêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion. Tout re­fus de fournir les ren­sei­gne­ments de­mandés doit être motivé par écrit.

510Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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