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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697d514

2. En cas de re­fus de l’as­semblée générale

 

1 Si l’as­semblée générale ne donne pas suite à la pro­pos­i­tion, des ac­tion­naires peuvent, dans un délai de trois mois, de­mander au tribunal d’or­don­ner un ex­a­men spé­cial s’ils dé­tiennent en­semble au moins une des par­ti­cip­a­tions suivantes:

1.
dans les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse: 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix;
2.
dans les autres so­ciétés: 10 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix.

2 La re­quête de­mand­ant l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial peut port­er sur toute ques­tion qui a fait l’ob­jet d’une de­mande de ren­sei­gne­ments ou de con­sulta­tion ou qui a été soulevée dur­ant les débats de l’as­semblée générale con­cernant la pro­pos­i­tion d’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial, dans la mesure où la ré­ponse est né­ces­saire à l’ex­er­cice des droits de l’ac­tion­naire.

3 Le tribunal or­donne un ex­a­men spé­cial lor­sque les re­quérants rendent vraisemblable que des fond­ateurs ou or­ganes ont en­fre­int les dis­pos­i­tions de la loi ou des stat­uts et que cette vi­ol­a­tion est de nature à port­er préju­dice à la so­ciété ou aux ac­tion­naires.

514In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).