Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 697g517

5. Rap­port

 

1 Les ex­perts rendent compte par écrit du ré­sultat de leur ex­a­men de man­ière dé­taillée. Lor­sque l’ex­a­men spé­cial a été or­don­né par un tribunal, les ex­perts sou­mettent leur rap­port au tribunal.

2 Le tribunal trans­met le rap­port à la so­ciété et, à la de­mande de celle-ci, dé­cide si cer­taines parties du rap­port portent at­teinte au secret des af­faires ou à d’autres in­térêts so­ci­aux dignes de pro­tec­tion, et si ces pas­sages doivent de ce fait être sous­traits à la con­sulta­tion des re­quérants.

3 Il donne l’oc­ca­sion au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et aux re­quérants de pren­dre po­s­i­tion sur le rap­port épuré et de poser des ques­tions sup­plé­mentaires.

517In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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