Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 697j521

K. Ob­lig­a­tion d’an­non­cer de l’ac­tion­naire

I. An­nonce de l’ay­ant droit économique des ac­tions

 

1 Quiconque ac­quiert, seul ou de con­cert avec un tiers, des ac­tions d’une so­ciété dont les droits de par­ti­cip­a­tion ne sont pas cotés en bourse et dont la par­ti­cip­a­tion, à la suite de cette opéra­tion, at­teint ou dé­passe le seuil de 25 % du cap­it­al-ac­tions ou des droits de vote, est tenu d’an­non­cer dans un délai d’un mois à la so­ciété le prénom, le nom et l’ad­resse de la per­sonne physique pour le compte de laquelle il agit en derni­er lieu (ay­ant droit économique).

2 Si l’ac­tion­naire est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes, chaque per­sonne physique qui con­trôle l’ac­tion­naire en ap­plic­a­tion par ana­lo­gie de l’art. 963, al. 2, doit être an­non­cée comme étant l’ay­ant droit économique. S’il n’y a pas d’ay­ant droit économique, l’ac­tion­naire est tenu d’en in­form­er la so­ciété.

3 Si l’ac­tion­naire est une so­ciété de cap­itaux dont les droits de par­ti­cip­a­tion sont cotés en bourse ou s’il con­trôle une telle so­ciété ou est con­trôlé par elle au sens de l’art. 963, al. 2, il doit an­non­cer unique­ment ce fait ain­si que la rais­on so­ciale et le siège de la so­ciété de cap­itaux.

4 L’ac­tion­naire est tenu de com­mu­niquer à la so­ciété dans un délai de trois mois toute modi­fic­a­tion du prénom, du nom ou de l’ad­resse de l’ay­ant droit économique.

5 N’est pas sou­mise à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer l’ac­quis­i­tion d’ac­tions émises sous forme de titres in­ter­médiés et dé­posées auprès d’un dé­positaire en Suisse ou in­scrites au re­gistre prin­cip­al. La so­ciété désigne le dé­positaire.

521 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

 

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