Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 697m525

III. Non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­non­cer

 

1 L’ac­tion­naire ne peut pas ex­er­cer les droits so­ci­aux liés aux ac­tions dont l’ac­quis­i­tion est sou­mise aux ob­lig­a­tions d’an­non­cer tant qu’il ne s’est pas con­formé à ces dernières.

2 Il ne peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux liés à ses ac­tions qu’une fois qu’il s’est con­formé à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

3 Si l’ac­tion­naire omet de se con­form­er à ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer dans un délai d’un mois à compt­er de l’ac­quis­i­tion de l’ac­tion, ses droits pat­ri­mo­ni­aux s’éteignent. S’il ré­pare cette omis­sion à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits pat­ri­mo­ni­aux qui nais­sent à compt­er de cette date.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion s’as­sure qu’aucun ac­tion­naire n’ex­erce ses droits en vi­ol­a­tion de ses ob­lig­a­tions d’an­non­cer.

525 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

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