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Art. 697m525
III. Non-respect des obligations d’annoncer 1 L’actionnaire ne peut pas exercer les droits sociaux liés aux actions dont l’acquisition est soumise aux obligations d’annoncer tant qu’il ne s’est pas conformé à ces dernières. 2 Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu’une fois qu’il s’est conformé à ses obligations d’annoncer. 3 Si l’actionnaire omet de se conformer à ses obligations d’annoncer dans un délai d’un mois à compter de l’acquisition de l’action, ses droits patrimoniaux s’éteignent. S’il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date. 4 Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de ses obligations d’annoncer. 525 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). |