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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 699538

II. Con­voc­a­tion et déroul­e­ment de l’as­semblée générale

1. Mode de con­voc­a­tion

 

1 L’as­semblée générale est con­voquée par le con­seil d’ad­min­is­tra­tion et, au be­soin, par l’or­gane de ré­vi­sion. Elle peut égale­ment être con­voquée par les li­quid­ateurs et les re­présent­ants des ob­ligataires.

2 L’as­semblée générale or­din­aire a lieu chaque an­née dans les six mois qui suivent la clôture de l’ex­er­cice.

3 Des ac­tion­naires peuvent re­quérir la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale s’ils dé­tiennent en­semble au moins une des par­ti­cip­a­tions suivantes:

1.
dans les so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse: 5 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix;
2.
dans les autres so­ciétés: 10 % du cap­it­al-ac­tions ou des voix.

4 La con­voc­a­tion d’une as­semblée générale doit être re­quise par écrit. Les ob­jets de l’or­dre du jour et les pro­pos­i­tions doivent être men­tion­nés dans la re­quête.

5 Si le con­seil d’ad­min­is­tra­tion ne donne pas suite à la re­quête dans un délai rais­on­nable, mais au plus tard dans les 60 jours, les re­quérants peuvent de­mander au tribunal d’or­don­ner la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale.

538 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).