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Art. 699b540
3. Droit à l’inscription d’un objet à l’ordre du jour et droit de proposition 1 Des actionnaires peuvent demander l’inscription d’un objet à l’ordre du jour s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
2 Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l’inscription dans la convocation à l’assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour. 3 Les actionnaires peuvent joindre une motivation succincte à leur demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour ou à leur proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l’assemblée générale. 4 Si le conseil d’administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d’ordonner l’inscription de l’objet à l’ordre du jour ou l’inscription de la proposition dans la convocation à l’assemblée générale, avec les motivations correspondantes. 5 Lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l’ordre du jour. 540 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). BGE
149 III 1 (4A_380/2022) from 30. Januar 2023
Regeste: aArt. 700 Abs. 4 OR; aArt. 6b Covid-19-Verordnung 2; Durchführung der Generalversammlung auf schriftlichem Weg; individuelles Antragsrecht der Aktionäre. Ordnete der Verwaltungsrat in Anwendung der Covid-19-Verordnungen an, dass die Aktionäre ihre Rechte anlässlich der Generalversammlung ausschliesslich auf schriftlichem Weg ausüben können, war ihnen zu ermöglichen, im Rahmen der Verhandlungsgegenstände vorgängig Anträge zu stellen (E. 3-5 und 7). Bei Verstoss gegen diese Vorgabe ist der entsprechende Generalversammlungsbeschluss anfechtbar, aber nicht nichtig (E. 9). |