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Art. 704b561
4. Inscription des objets à l’ordre du jour Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été dûment portés à l’ordre du jour, sauf sur les propositions de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, d’institution d’un examen spécial ou de désignation d’un organe de révision. 561 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |