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Art. 705
VI. Droit de révocation 1 L’assemblée générale peut révoquer toutes les personnes qu’elle a élues.563 2 Demeure réservée l’action en dommages-intérêts des personnes révoquées. 563 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |