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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 72

4. Ob­lig­a­tions al­tern­at­ives

 

Si le con­traire ne ré­sulte de l’af­faire, le choix ap­par­tient au débiteur lor­sque son ob­lig­a­tion s’étend à plusieurs presta­tions mais qu’il ne peut être tenu que de l’une d’elles.